DEBATS
A l'audience publique du 24 novembre 1998
ARRET: CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Marie-Françoise MARAIS, président,
laquelle a signé la minute avec Philippe BLAISE, Greffier
Dans le courant du premier trimestre de L'année
1998, Mlle Estelle LEFFEBURE épouse HALLYDAY apprenait qu'une dizaine de
photographies strictement privées, la représentant dénudée,
étaient diffusées sur le réseau INTERNET, au moyen de serveurs
fournis par les services d'un site dénommé http://www.altern.org/silversurfer,
et que les clichés diffusés étaient accessibles à
tous les utilisateurs, sans restriction d'accès.
Un Procès-verbal de constat dressé par Maitre DENIS, huissier de
justice, le 17 mars 1998, dans les locaux du centre d'expertise CEIOG, permettait
de déterminer les conditions de la diffusion sur le site administré
par M. Valentin LACAMBRE.
Soutenant qu'il avait ainsi été gravement porté atteinte
à son droit à l'image et à l'intirnité de sa vie privée
protégés par les articles 8 de la Convention Européenne des
Droits de l'Homme et 9 du Code civil, Estelle HALLYDAY a saisi le juge des référés
du tribunal de grande instance de PARIS qui, par ordonnance du 9 juin 1998, estimant
que la question de la responsabilité du fournisseur d'accès et du
fournisseur d'hébergement ainsi que les moyens de s'exonérer de
cette responsabilité, relevaient d'un débat de fond, a renvoyé
la demanderesse à saisir le juge du fond sur sa demande de provision sur
dommages-intérêts, mais, vu l'urgence et pour éviter le renouvellement
du trouble subi par la demanderesse, a fait injonction à Valentin LACAMBRE,
sous astreinte de 100.000 francs par jour, de mettre en oeuvre les moyens de nature
à rendre impossible toute diffusion des clichés photographiques
en cause à partir de l'un des sites qu'il héberge.
Valentin LACAMBRE a interjeté appel de cette décision.
Indiquant que le site en cause n'était plus accessible au jour où
l'assignation devant le juge des référés a été
délivrée et que la nécessité de faire cesser le trouble
manifestement illicite susceptible d'en résulter ne pouvait plus être
invoquée, Valentin LACAMBRE prétend que l'injonction du premier
juge crée, à son égard, une obligation de contrôle
du contenu du site WEB qui ne peut peser que sur le responsable légal de
ce site, qualité que ni la loi sur la presse, ni le droit commun ne fait
peser sur lui. Il ajoute qu'à supposer même qu'INTERNET soit considéré
comme un moyen de communication audiovisuelle dont le fournisseur d'hébergement
serait le directeur de publication, au sens des lois du 29 juillet 1982 et 30
septembre 1986, les dispositions de l'article 93-3 de la loi de 1982 interdiraient,
selon lui, la poursuite du responsable légal dès lors que le message
incriminé, dont le contenu peut à tout moment être modifié
par le créateur des pages WEB, ne fait pas l'objet d'une fixation préalable
à sa communication au public. Il soutient qu'en tout état de cause,
l'exécution de l'ordonnance est impossible à défaut pour
celle-ci de comporter des précisions sur les moyens à mettre en
oeuvre pour empêcher une éventuelle rediffusion des photographies
litigieuses, précisant qu'aucun contrôle "a priori" n'est
techniquement envisageable en raison du grand nombre des
documents stockés et publiés chaque jour. Il fait enfin observer
que trois émail ont été mis en place pour recevoir les plaintes
des usagers du serveur et que le compte qui comporte des documents litigieux est
immédiatement clôturé en cas de violation flagrante de la
loi.
Il conclut dans ces conditions à l'infirmation de la décision entreprise
et demande paiement d'une sonmme de 15.000 francs par application de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles
d'instance.
Mme Estelle LEFEBURE épouse HALLYDAY rappelle en réplique que l'appelant
a communiqué au public de façon illicite un certain nombre de clichés
qui ont tous fait l'objet de sanctions judiciaires et qui font partie de sa collection
personnelle et strictement privée, lui reprochant de n'avoir pas pris,
en tant que "diffuseur multimédia professionnel responsable digne
de ce nom" la précaution la plus élémentaire de vérifier
si les photographies étaient ou non autorisées et d'avoir, ainsi,
délibérément enfreint les dispositions de l'article 8 de
la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 9 du Code
civil précités. Elle prétend que le propriétaire du
domaine ALTERN.ORG, qui a agi comme hébergeur et ne semble pas avoir pris
la précaution d'imposer aux hébergés une déclaration
de création de service de communication audiovisuelle, reste à l'égard
des tiers responsable du contenu de l'ensemble des informations accessibles sous
le nom de son domaine. Elle souligne que le fait pour M. LACAMBRE d'avoir pris
soin de faire sortir de son site les images litigieuses, quand il l'a voulu, démontre
bien qu'il a "quand il le veut bien", la maitrise technique de son site
d'hébergement.
Elle estime que l'appelant soutient à tort, par une lecture édulcorée
de l'ordonnance critiquée, qu'aucune responsabilité n'aurait été
retenue à son encontre, et prétend que celle-ci lui laisse toute
possibilité de se voir décharger d'une quelconque responsabilité
s'il se comporte en fournisseur d'accès professionnel et raisonnable et
s'il justifie effectivement avoir apporté un minimum de souci au respect
du droit des tiers au regard du service qu'il anime.
Concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée
en ce qu'elle a retenue en son principe la responsabilité de M. LACAMBRE,
elle en poursuit, par voie d'appel incident, l'infirmation en ce qu'elle a rejeté
sa demande en dommages-intérêts provisionnels.
Elle sollicite à ce titre paiement d'une provision de 500.000 francs à
valoir sur la réparation de son préjudice qu'elle estime d'autant
plus grave qu'elle exerce la profession de mannequin notoirement connu et que
la diffusion des photographies en cause par INTERNET s'est trouvée démultipliée.
Elle demande enfin paiement d'une somme de 50.000 francs au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civil.
Valentin LACAMBRE réfutant l'argumentation qui lui est opposée,
prétend en réponse que Mme HALLYDAY est irrecevable à "reformuler"
sa demande de dommages-intérêts alors qu'elle n'a pas interjeté
appel de l'ordonnance qui l'a déboutée.
Invoquant les dispositions des articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure
civile, Estelle HALLYDAY dénonce le peu de sérieux de cette argumentation
et maintient de plus fort ces prétentions, persistant dans son appel incident.
SUR CE
Sur l'appel principal
Considérant que toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui
en est faite un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa reproduction
et à sa diffusion sans son autorisation expresse, et ce quel que soit le
support utilisé;
Considérant que si la diffusion, sans autorisation, sur le site INTERNET
http://www.altcm.org/silversurfer, de 19 photographies d'estelle Hallyday la représentant
dénudée et provenant de sa collection privée, cause à
celle-ci un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge
des référés de faire cesser, force est de constater, en l'espèce,
que ce trouble avait d'ores et déjà cessé au moment de la
saisine du juge, ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé,
le 13 mai 1998, par Maitre GUERIN, huissier de justice, produit aux débats
par Valentin LACAMBRE et non contesté, établissant que les photographies
en cause n'étaient plus accessibles et avaient été retirées
du site en cause;
Que le juge des référés ne pouvait, dans de telles conditions,
enjoindre à l'intéressé de prendre, sous la sanction d'une
astreinte importante, des mesures, au surplus non définies et, par voie
de conséquence, difficiles d'exécution, pour éviter le renouvellement
d'un trouble simplement éventuel, au vu des éléments du dossier,
et non caractérisé.
Que la décision doit, sur ce point, être infirmée.
sur l'appel incident
Considérant que par application des articles 548 et 550 du nouveau Code
de procédure civile, l'intimé est recevable à agir en tout
état de cause à l'encontre de la décision déférée,
quand bien même il serait forclos à agir à titre principal;
Que l'appel principal interjeté par Valentin LACAMBRE rend Estelle HALLYDAY
recevable à agir par la voie de l'appel incident;
Que le moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé et doit être
écarté;
Considérant que le premier juge a exactement retenu que la responsabilité
de l'hébergeur d'accès et de l'hébergeur de site, en tant
que telle, ne pouvait être reconnue qu'à l'issue d'un débat
de fond à raison des causes d'exonération susceptibles d'être
invoquées et qu'il n'avait pas pouvoir d'apprécier;
Mais considérant qu'en offrant, comme en l'espèce, d'héberger
et en hébergeant de façon anonyme, sur le site ALTERN.ORG qu'il
a créé et qu'il gère toute personne qui, sous quelque dénomination
que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public
ou de catégories de publics, de signes ou de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère
de correspondances privées, Valentin LACAMBRE excède manifestement
le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations et doit, d'évidence,
assumer à l'égard des tiers aux droits desquels il serait porté
atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d'une activité
qu'il a, de propos délibérés, entrepris d'exercer dans les
conditions susvisées et qui, contrairement à ce qu'il prétend,
est rémunératrice et revêt une ampieur que lui-même
revendique;
Que la diffusion des photographies litigieuses, dans les conditions décrites
précédement, engage manifestement sa responsabilité et justifie
l'octroi à Mme Estelle HALLYDAY, dont l'atteinte au droit à l'image
et à l'intimité de la vie privée, ainsi que le préjudice
qui en résulte, ne sont ni contestables ni contestés, une provision
sur dommages-intérêts qui, compte tenu de la profession exercée
par cette dernière, de sa notoriété et de la diffusion démultipliée
résultant des possibilités techniques offertes par INTERNET, doit
être fixée à 300.000 francs, outre la publication, selon les
modalités qui seront énoncées au dispositif ci-après,
d'un communiqué, au frais de l'appelant;
Considérant qu'il convient enfin, par application de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile d'allouer à l'intimée une indemnité
pour ses frais irrépétibles en cause d'appel; que l'appelant qui
succombe en ses prétentions doit être débouté de la
demande qu'il a formulée à ce titre
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à
nouveau
Condamne Valentin LACAMBRE à payer à Estelle HALLYDAY, la somme
provisionnelle de 300.000 francs à valoir sur la réparation de son
préjudice;
Ordonne la publication dans trois quotidiens ou revues, au choix de l'intimée,
du communiqué suivant, sous l'intitulé "publication judiciaire"
et dans les limites de 25.000 francs par insertion :
"Par arrêt du 10 février 1999, la cour d'appel de PARIS, statuant
en référé, a condamné M. Valentin LACAMBRE, à
verser à Mme Estelle LEFEBURE épouse HALLYDAY, une provision sur
dommages-intérêts pour avoir, début 1998, hébergé
de façon anonyme sur le site ALTERN.ORG, qu'il a créé et
qu'il gère, un site diffusant, sans y avoir été autorisé
par l'intéressée, des photographies portant atteinte au droit qu'elle
détient sur son image et à l'intimité de sa vie privée."
Dit n'y avoir lieu à plus ample référé
Condamne M. LACAMBRE à payer à Mme Estelle HALLYDAY la somme de
30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande;
Condamne M. LACAMBRE aux dépens et dit que ceux-ci pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau
Code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER
Cour d'Appel de Paris ARRET DU 10 FEVRIER 1999
14è chambre, section À RO NI - 1998116424 - 7ème page